Les moyens périphériques aux droits et libertés que la Constitution garantit

2012 
La reforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduit pour la premiere fois en France un controle de constitutionnalite a posteriori de la loi a travers la question prioritaire de constitutionnalite. Ce mecanisme « marque l’aboutissement d’une evolution commencee avec la Constitution de 1958 pour instaurer dans notre droit une veritable hierarchie des normes qu’une longue tradition de souverainete absolue de la loi avait jusqu’alors rendue impossible ». Le nouvel article 61-1 de la Constitution dispose ainsi que « lorsque, a l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition legislative porte atteinte aux droits et libertes que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut etre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un delai determine ». Les exigences decoulant du respect de la hierarchie des normes auront desormais pour nouveau vecteur une potentielle remise en cause de la loi deja entree en vigueur, modifiant durablement la « physionomie du controle de constitutionalite des lois en France ». Pour autant, a la seule lecture de l’article 61-1 de la Constitution, apparaissent d’emblee les limites encadrant l’utilisation de cette nouvelle voie de droit desormais ouverte aux citoyens. En effet, les seuls moyens recevables a l’appui d’une telle question sont ceux touchant, selon l’expression consacree par le pouvoir constituant, aux « droits et libertes que la Constitution garantit ». Si la loi peut desormais faire l’objet d’une contestation posterieure a son entree en vigueur, cette contestation n’est possible qu’a l’appui de certains moyens d’inconstitutionnalite, l’ensemble de la norme fondamentale ne pouvant etre mobilise dans le cadre de cette procedure. L’intangibilite de la loi s’apparente ainsi a un « mythe brise » mais seulement dans le respect de certaines conditions de fond. Est alors apparue une premiere interrogation : quelles normes relevent de ces « droits et libertes que la Constitution garantit » et, a l’inverse, quelles normes en sont exclues ?
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