Souscription d'un emprunt spéculatif par une personne physique et qualité de consommateur

2016 
Sommaire : Il ne fait plus guere de doute que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu a compter du 1er juillet 2016 l'article L. 218-2 du meme code, prevoyant que l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, s'applique a l'action en paiement de l'etablissement de credit a l'encontre de l'emprunteur defaillant lorsque le credit echappe a la qualification de credit a la consommation. La solution a ete posee la premiere fois en matiere de credit immobilier par un arret de principe du 28 novembre 2012 (Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.508, AJDI 2013. 215, obs. F. Cohet-Cordey ; D. 2012. 2885, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2013. 126, obs. D. Legeais ; ibid. 2013. 945, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet). Elle est reiteree ici a propos d'un pret de tresorerie d'un montant de 500 000 €. Toutefois, pour que ce texte s'applique, encore faut-il que l'emprunteur ait la qualite de consommateur. Or, comme l'affirme tres clairement la Cour de cassation dans un attendu qui ressemble fort a un attendu de principe : Texte integral : « [...] en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; [et] ne perd pas la qualite de consommateur la personne physique qui, agissant a des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activite commerciale, industrielle, artisanale ou liberale, souscrit un pret de nature speculative ». Texte(s) applique(s) : Code de la consommation - art. L. 218-2 nouv., art. L. 137-2 anc. [A retenir]. L'ordonnance du 14 mars 2016 a introduit dans le code civil les notions de non-professionnel et de professionnel aux cotes d'une definition renovee du consommateur. Les criteres de qualification tiennent exclusivement a la personne, physique ou morale, et a la finalite de l'acte qu'elle effectue. Il n'y a plus aucune place en jurisprudence pour des considerations d'experience et de competence pour exclure ou justifier l'application des regles protectrices du code de la consommation.
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