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La sûreté réelle pour autrui

2017 
L’arret de la Cour de cassation du 2 decembre 2005 a enonce qu’une surete reelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel a satisfaire a l’obligation d’autrui et n’est des lors pas un cautionnement,lequel ne se presume pas.La formule de la Cour de cassation,conduit a rejeter toute analogie entre les suretes reelles pour autrui et le cautionnement personnel.Elle invite egalement, a ne pas appliquer aux suretes reelles pour autrui, le regime du cautionnement, car difference de nature, signifie aussi difference de regime. Mais le legislateur par sa reforme du droit des procedures collectives a reajuste la solution de la Haute Juridiction. En effet, la jurisprudence posterieure a l’arret du 2 decembre 2005, a tres souvent manque de nuance. Les solutions apportees aux differends litiges, resultent le plus souvent d’un raisonnement purement deductif, de la solution tiree de l’arret du 2 decembre 2005, de la Haute Juridiction.Les textes qui mentionnent le cautionnement personnel sont systematiquement ecartes, au constituant de suretes reelles pour autrui. Il faudrait maintenant que l’amorce annoncee par le legislateur en droit des procedures collectives permette a la jurisprudence d’affiner sa solution. Le droit des procedures collectives de 2008, et de 2014 met en evidence la necessite de faire apparaitre dans la science juridique,la categorie des suretes pour autrui, et la categorie des suretes pour soi-meme. Les suretes pour autrui, qu’elles soient personnelles ou reelles, devraient obeir a un regime partiellement, puis totalement commun, ce qui signifie finalement qu’il n’y a pas une totale difference de nature entre le cautionnement personnel et les suretes reelles pour autrui. Les suretes reelles pour autrui devraient avoir un role fondamental dans la vie economique.Pour cela,il faut s’ecarter du debat de la nature purement reelle ou mixte des suretes reelle pour autrui, et s’orienter principalement sur la personne de la caution reelle,qui en l’etat actuel de notre droit positif et en tant que tiers a la dette n’est pas protegee.La caution personnelle et la caution reelle sont des suretes identiques,car elles sont avant tout des garanties de la dette d’autrui, elles sont l’accessoire de la dette du debiteur principal.La seule difference entre ces deux suretes pour autrui reside dans l’etendue de leur engagement. La caution reelle etant un tiers a la dette et n’etant pas le debiteur, le seul droit des suretes reelles ne peut repondre que partiellement a la technique de la garantie reelle pour autrui.Car il y a une difference entre celui qui garantit sa propre dette par des suretes reelles appele le debiteur,de celui qui garantit la dette d’un tiers par des suretes reelles appele la caution reelle. Il serait interessant pour proteger la caution reelle,d’envisager la creation d’une surete unique pour garantir reellement la dette d’autrui, en s’inspirant du succes du droit des suretes Canadien et Americain qui sont des droits souples, reflechis, modernes et uniformes. La surete reelle pour autrui francaise doit etre efficace juridiquement et economiquement pour toutes les parties du contrat. La caution reelle qui engage son unique bien pour garantir la dette d’autrui prend un risque important tout comme la caution personnelle. L’avant-projet de reforme de suretes de 2017, reintroduit dans un article 2291 le cautionnement reel comme etant une variete de cautionnement. Mais l’avant-projet de reforme de 2006 avait deja essaye d’introduire le cautionnement reel dans un article 2285, comme etant une variete de cautionnement qui n’avait pas ete retenu. Un regime primaire devrait donc etre consacre aux garanties pour autrui;puis un droit special serait reserve au cautionnement personnel et a la surete reelle pour autrui.Cette solution est claire et precise et mettrai enfin un terme a l’amalgame cree par le mecanisme de la garantie reelle pour autrui, par la jurisprudence et la doctrine.
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