Révocation d’un maire : indépendance des procédures disciplinaire et pénale

2019 
La revocation d’un maire par decret pris en Conseil des ministres est un evenement suffisamment rare pour etre releve [1]. A la fois elu local et autorite deconcentree de l’Etat, le maire demeure aujourd’hui soumis a un regime disciplinaire particulier exerce par le gouvernement, a la difference des presidents des conseils departementaux et regionaux. Aux termes du premier alinea de l’article L. 2122-16 du Code general des collectivites territoriales, « [l]e maire et les adjoints, apres avoir ete entendus ou invites a fournir des explications ecrites sur les faits qui leur sont reproches, […] peuvent etre revoques […] par decret motive pris en conseil des ministres ». Les textes n’apportent pas de precisions quant aux faits pouvant justifier une telle sanction. Le juge administratif a ainsi ete amene a indiquer que la revocation d’un maire n’est possible que pour des motifs graves. En l’occurrence, il peut s’agir d’une faute du maire dans l’exercice de ses fonctions, en qualite d’agent de l’Etat [2] ou d’elu local [3], voire pour des faits commis en dehors de ses fonctions mais dont « la gravite le priv[e] de l’autorite morale necessaire a l’exercice de ses fonctions » [4]. A ce sujet, le Conseil d’Etat avait avance l’idee, dans l’arret Camino, que les faits reproches au maire doivent etre « de nature a rendre impossible son maintien a la tete de l’administration municipale » [5], de telle sorte qu’ils constituent une faute d’un agent public susceptible d’une sanction disciplinaire. Tres peu appliquee, la revocation d’un maire apparait comme une sanction exceptionnelle ; c’est pourtant sur une telle procedure que le juge des referes du Conseil d’Etat a ete amene a se pencher dans son ordonnance du 3 septembre 2019 [6]
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