À la recherche de la meilleure méthode possible de détermination radiologique de l'âge osseux à des fins judiciaires : y aurait-il une bonne réponse à une mauvaise question ?

2008 
eux interessants articles de ce numero du Journal de radiologie tentent de repondre au besoin judiciaire de determiner l’âge chronologique de jeunes individus dont l’identite ou simplement l’âge legal ne sont pas precisement etablis (1, 2). Cette question reste d’actualite, alors qu’une reforme de la justice des mineurs est annoncee par la Chancellerie, avec la prochaine remise du rapport de la Commission Varinard , qui devrait proposer d’abaisser a 12 ans l’âge de responsabilisation penale d’un mineur delinquant. En premiere analyse , il faut se rejouir de ce regain d’interet academique pour cette question d’une triste banalite dans nos centres de radiologie, et dont chacun s’accorde a regretter l’imperfection scientifique de nos reponses (3, 4). Ainsi que le remarquait en 2005 le Comite national d’ethique pour les sciences de la vie et de la sante (5) (CCNE), les techniques medicales actuelles restent peu fiables et meritent d’etre affinees par de nouvelles recherches. Cependant le CCNE, suivi par l’Academie nationale de medecine (6) reconnaissait la realite des besoins societaux et judiciaires, pour lequel la medecine et la radiologie sont encore actuellement les moins mauvaises solutions. De fait, les principales methodes radiologiques classiquement utilisees datent d’une epoque ou la demarche anthropologique et statistique etait moins sophistiquee que de nos jours et surtout ou les populations humaines etaient moins diversifiees dans nos cites. Plusieurs travaux de revalidation des methodes de Greulich et Pyle ou de Tanner et Whitehouse sur des populations etrangeres, asiatiques ou africaines ont abouti a des resultats discordants, quoique plutot globalement rassurants dans l’ensemble (7, 8). En seconde analyse , il est clair que ni la medecine, ni la radiologie ne pourront differencier formellement un mineur de 17 ans, 11 mois et 30 jours du majeur qu’il va devenir a minuit en une fraction de seconde. Aucune methode actuelle d’imagerie ne peut encore repondre valablement a l’interrogation judiciaire essentielle : dans quelle mesure tel autre adolescent est-il conscient de l’illegalite et de la gravite de son inconduite ? A defaut de savoir comment repondre sans ambiguite, le legislateur a arbitrairement fixe plusieurs paliers chronologiques, qui motivent les demandes d’etablissement medical de l’âge d’un jeune individu, – tantot auteur presume tantot a l’inverse victime de faits delictueux – et qui conditionnent son traitement judiciaire ; il n’est sans doute pas inutile de les rappeler brievement : – une peine majoree est prevue pour les adultes exploitant des enfants de moins de 6 ans pour queter sur la voie publique ; – un mineur de moins de 10 ans ne peut faire l’objet d’aucune garde a vue, ni de peine privative de liberte ; – de 10 a 13 ans , la possibilite d’une garde a vue est limitee, la detention provisoire impossible et la repression se limite aux mesures de sanctions educatives en centres medico-psychologiques ; – au-dela de 13 ans , la garde a vue devient possible, reduite a 24 h avant 16 ans, ainsi que la detention provisoire ; des peines privatives de liberte peuvent etre prononcees, en principe de la moitie de la peine infligee a un majeur dans les memes circonstances ; – pour l’aggravation de la repression des violences sur les mineurs, l’âge critique est 15 ans (carences de soins, provocation a l’usage de produits illicites, de commission de delits, agressions sexuelles...) ; – l’âge de 16 ans est egalement a prendre en compte, puisqu’en deca, l’excuse de minorite est automatique, alors qu’elle devient ensuite facultative et fonction de la motivation de l’infraction. – L’âge frontiere symbolique de 18 ans distingue evidemment les mineurs des majeurs , avec de nombreuses consequences juridiques, au-dela de la seule responsabilite juridique individuelle. – En outre, il est impossible de reconduite a la frontiere un mineur etranger en sejour irregulier et les majeurs etrangers de 18 a 21 ans en sejour irregulier peuvent, dans certaines circonstances, beneficier d’une assistance specifique. Cette echelle, probablement bientot retouchee, justifie clairement le besoin des magistrats et enqueteurs de disposer d’une evaluation d’âge chronologique objective et scientifique a opposer aux delinquants chevronnes, lesquels savent pertinemment l’interet de minorer leur âge en cas d’interpellation, lorsque leur identite et/ou leur âge legal ne sont pas precisement etablis. Le radiologue doit donc etre conscient de ces problematiques pour effectuer son travail convenablement. Ainsi que le recommandent le CNNE et l’Academie nationale de medecine, le presume mineur doit etre informe de son interet d’accepter la realisation du ou des examens radiologiques destines a evaluer son âge osseux et/ou dentaire – afin de lui faire, peut-etre, beneficier des protections reservees aux mineurs. En cas de refus, il ne faut pas realiser l’examen sous contrainte, mais rediger un rapport de carence relatant que l’interesse a refuse l’examen malgre les explications donnees. Au juge d’en tirer les consequences. Le radiologue doit ensuite savoir que les reglementations europeenne et nationale de radioprotection ont prevu la possibilite d’expositions aux rayonnements ionisants a des fins medicales mais sans benefice medical direct pour la personne exposee. Une attention particuliere est exigee pour la justification et l’optimisation de ces examens, et en principe des contraintes de doses et des niveaux cibles devraient etre etablies par les autorites, sur proposition de nos societes savantes (SFR et SFIP). Ce travail reste a faire. D
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