L’assistance administrative, en matière fiscale, dans l’union européenne

2014 
La liberation complete des mouvements de capitaux, devenue tangible depuis le 1er juillet 1990, autorise les ressortissants d'un EM a placer leur epargne dans un autre EM sans aucun obstacle. En l'absence de reglementation europeenne, les EM ont toute latitude pour adopter toutes les regles qu'ils jugent necessaires et souhaitables pour « appâter » les contribuables. Des lors, les finalites recherchees par la libre circulation des capitaux ne sont pas necessairement celles produites : certains contribuables sont tentes de placer leurs actifs non pas selon des particularites des differentes offres de placement, mais seulement pour eluder l'impot. Dans ces conditions, l’assistance administrative « peut » permettre de lutter contre la fraude et l’evasion fiscales en accordant a une administration fiscale la possibilite de realiser certains actes a l’exterieur de ses frontieres nationales sans etre entravee par les limites qu’impose la souverainete d'autres Etats. Toutefois, une question subsiste : l’assistance ainsi accordee repose-t-elle sur une obligation consentie ou sur une obligation imposee ? De cette reponse procede l’efficacite de la procedure d’entraide administrative. En effet, l’intensite de l’assistance administrative depend des moyens mis en oeuvre pour sa realisation. Ainsi, le mecanisme d’assistance administrative de l’UE se caracterise, dans sa forme, par une adjonction d’exceptions, de restrictions et de toutes sortes de limitations a l’application des differentes mesures. Ainsi, tantot dans leur totalite, tantot sur des dispositions particulieres, ces mesures ont ete amputees de leur substance. Des lors, les causes de refus sont multiples et parfois discretionnaires. Aujourd’hui, on se retrouve avec des textes qui eclairent davantage sur ce qu’ils ne font pas que sur ce qu’ils font. En definitive, les dispositions de l’assistance administrative de l’UE laissent beaucoup a desirer : les mesures qu’elles ne proposent pas sont bien plus nombreuses et bien plus importantes que celles qu’elles preconisent. En realite, ces dispositions servent surtout d’instrument de coordination et non un outil de cooperation ou de rapprochement des legislations. En sommes, si l’assistance administrative en droit europeen « fait souvent double emploi avec les conventions fiscales internationales », elle n’impose pas aux EM un dispositif plus contraignant. Dans ces conditions, on est en droit de se demander si en l’etat de la construction europeenne, il est judicieux de garder un dispositif qui ne se demarque pas du droit conventionnel ? C’est ainsi qu’a defaut d’une integration positive juridique qui renforcerait l’efficacite du mecanisme d’assistance administrative de l’UE, il pourrait etre envisage d’autres voies pour en optimiser le fonctionnement : une europeanisation du modele d’assistance OCDE.
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