Different systems of geographical indications and appellations of origin. Their relations with international harmonisation

1998 
L'Accord ADPIC, signe a Marrakech le 15 avril 1994, a totalement modifie et grandement ameliore l'approche de la question de la protection des appellations d'origine. En elargissant le champ de la protection aux indications geographiques, il a rassemble les 131 pays parties a l'Accord, il a confirme la place de I'Indication Geographique et de l'Appellation d'Origine dans le droit de la propriete intellectuelle et il a implicitement pose le principe d'une protection specifique independante du droit des marques. Pour les vins et spiritueux, il a prevu une protection supplementaire a celle accordee aux autres indications geographiques. En outre, l'Accord, sans remettre en cause les differentes definitions, a legitime un traitement egal des denominations geographiques qu'elles soient: simple Indication Geographique (IG - ADPIC), Indication Geographique Protegee (IGP - UE), Indication Geographique Reconnue (IGR -O.I.V.), Appellation d'Origine Reconnue (AOR - O.I.V.), Appellation d'Origine Protegee (AOP - UE) ou Vin de Qualite Produit dans une Region Determinee (VQPRD - UE) ou meme des vins de table avec indication geographique tels que les vins de pays (UE). Cependant, l'examen des differents systemes appliques dans les pays membres de l'O.I.V. conduit a considerer que la definition donnee par l'article 22 de l'ADPIC ne peut reellement s'appliquer au secteur des vins que si les prescriptions de la definition de l'IGR (O.I.V.) sont remplies. En effet, la designation d'un produit par un nom geographique implique un lien effectif entre le produit, ses qualites, l'une de ses caracteristiques ou sa reputation avec le lieu d'origine. Le vin est le « fruit de la vigne, donc du terroir ou pousse cette derniere. Le public considere que l'origine du vin se confond avec l'origine des raisins. Sinon, on est en presence d'un produit de nature industrielle qui peut relever plus simplement du droit des marques, y compris des marques de certification et des moyens de protection qui lui est propre. Il apparait, cependant, que les vins peuvent etre soumis a des regles d'origine des raisins plus rigoureuses que celles que l'on applique aux boissons spiritueuses. Par ailleurs, on peut noter que les differences dans les exigences imposees par les differents systemes peuvent etre la source de distorsion de concurrence et entrainer la tromperie de l'acheteur ou l'induire en erreur. Ainsi, l'harmonisation - telle celle de l'O.I.V. - peut s'averer necessaire pour l'exercice d'un commerce equilibre, de meme que pour la protection des consommateurs. L'harmonisation ne conduit pas necessairement a l'uniformisation des exigences ou des systemes mais devrait donner lieu a une information plus precise des consommateurs.
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