« Lorsque l'enfant paraît... » : La protection civile de l'image des enfants mineurs

2007 
La reconnaissance en justice d’une atteinte au droit a l’image repose desormais sur des vecteurs nouveaux assez eloignes de la reference historique d’immixtion intolerable dans la vie privee. Reste que dans son principe, la protection de l’image des mineurs est inchangee. Seule a priori l’image ayant fait l’objet d’une autorisation prealable peut etre licitement publiee. Ce principe, qui vaut pour un majeur capable consentant, vaut egalement pour un enfant mineur sous reserve, d’une part, d’obtenir l’autorisation des personnes ayant autorite sur lui et, d’autre part, de preciser quelles sont les conditions de validite de cette meme autorisation. Cependant, la notion de droit a l’image ne peut avoir de caractere absolu et partant doit ceder devant differents interets lies a la liberte d’expression ou au droit a l’information. La regle est acquise depuis longtemps. Elle est generale et ne saurait se decliner differemment a raison d’une excuse de minorite. Dans tous les autres cas, le principe de la protection legale recouvre sa plenitude. Des lors que la victime de l’atteinte est un enfant mineur, c’est un regime juridique particulier qui s’applique quant a la mise en œuvre de l’action en reparation. ■
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